1 Die Kantone können weitere Befreiungen von den Prozesskosten gewähren.
2 Befreiungen, welche ein Kanton sich selbst, seinen Gemeinden und anderen kantonalrechtlichen Körperschaften gewährt, gelten auch für den Bund.
Befreiung von der Pflicht Parteientschädigung zu bezahlen
L'art. 116 al. 1 CPC permet au droit cantonal des dispenses plus généreuses que le droit fédéral quant à l'obligation de payer les frais judiciaires et de verser des dépens (c. 2). Tribunale federale 4A_607/2012 del 21.2.2013 in DTF 139 III 182
Befreiung von der Pflicht Parteientschädigung zu bezahlen - Koordination der haftpflichtrechtlichen Regeln mit den zivilprozessualen Bestimmungen
Une action en dommages-intérêts séparée ou ultérieure est exclue pour tous les frais qui s'incorporent aux dépens d'un procès selon l'art. 95 al. 3 CPC. Cela concerne aussi les procédures et les domaines juridiques pour lesquels une règle spécifique fédérale ou cantonale (art. 116 al. 1 CPC )exclut que ces dépens soient taxés et répartis conformément aux art. 105 al. 2 et 106 CPC. En effet, les actions en dommages-intérêts accordées par le droit de la responsabilité civile, notamment par les art. 41 ou 97 CO, ne sont pas disponibles pour éluder les règles spécifiques du droit de procédure civile et procurer au plaideur victorieux, en dépit de ces règles, une réparation que le législateur compétent tient pour inappropriée ou contraire à des intérêts supérieurs. Dans le même sens, un plaideur ne saurait obtenir par une action en dommages-intérêts, non plus, les dépens que le juge du procès s'est abstenu d'allouer en application de l'art. 107 CPC (c. 4.4). Tribunale federale 4A_646/2011 del 26.2.2013 in DTF 139 III 190
Rechtsverzögerung - Zusprechung einer Parteientschädigung
Le recours pour retard injustifié au sens de l'art. 319 let. c CPC n'est pas dirigé contre la partie adverse, mais contre le tribunal lui-même, qui refuse de statuer ou tarde à le faire dans le cadre du procès civil en cours. A ce titre, comme cela prévaut sous l'empire de l'art. 68 al. 1 LTF et sous l'ancienne OJ depuis 1969, si le recours est admis, des dépens doivent être mis à la charge du canton en vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, à moins que, conformément à l'art. 116 CPC, le droit cantonal n'ait exonéré le canton de devoir supporter des dépens (c. 3.3) Tribunale federale 5A_345/2013 del 19.9.2013 in DTF 139 III 471
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