1 I Cantoni possono prevedere altre esenzioni dalle spese giudiziarie.
2 Le esenzioni che il diritto cantonale prevede a favore del Cantone medesimo, dei Comuni e di altri enti di diritto cantonale valgono anche per la Confederazione.
Esenzione dalle ripetibili
L'art. 116 al. 1 CPC permet au droit cantonal des dispenses plus généreuses que le droit fédéral quant à l'obligation de payer les frais judiciaires et de verser des dépens (c. 2). Tribunale federale 4A_607/2012 del 21.2.2013 in DTF 139 III 182
Esenzione dalle ripetibili - coordinazione delle regole sulla responsabilitĂ civile con quelle della procedura civile
Une action en dommages-intĂ©rĂȘts sĂ©parĂ©e ou ultĂ©rieure est exclue pour tous les frais qui s'incorporent aux dĂ©pens d'un procĂšs selon l'art. 95 al. 3 CPC. Cela concerne aussi les procĂ©dures et les domaines juridiques pour lesquels une rĂšgle spĂ©cifique fĂ©dĂ©rale ou cantonale (art. 116 al. 1 CPC )exclut que ces dĂ©pens soient taxĂ©s et rĂ©partis conformĂ©ment aux art. 105 al. 2 et 106 CPC. En effet, les actions en dommages-intĂ©rĂȘts accordĂ©es par le droit de la responsabilitĂ© civile, notamment par les art. 41 ou 97 CO, ne sont pas disponibles pour Ă©luder les rĂšgles spĂ©cifiques du droit de procĂ©dure civile et procurer au plaideur victorieux, en dĂ©pit de ces rĂšgles, une rĂ©paration que le lĂ©gislateur compĂ©tent tient pour inappropriĂ©e ou contraire Ă des intĂ©rĂȘts supĂ©rieurs. Dans le mĂȘme sens, un plaideur ne saurait obtenir par une action en dommages-intĂ©rĂȘts, non plus, les dĂ©pens que le juge du procĂšs s'est abstenu d'allouer en application de l'art. 107 CPC (c. 4.4). Tribunale federale 4A_646/2011 del 26.2.2013 in DTF 139 III 190
Ritardata giustizia - attribuzione di ripetibili
Le recours pour retard injustifiĂ© au sens de l'art. 319 let. c CPC n'est pas dirigĂ© contre la partie adverse, mais contre le tribunal lui-mĂȘme, qui refuse de statuer ou tarde Ă le faire dans le cadre du procĂšs civil en cours. A ce titre, comme cela prĂ©vaut sous l'empire de l'art. 68 al. 1 LTF et sous l'ancienne OJ depuis 1969, si le recours est admis, des dĂ©pens doivent ĂȘtre mis Ă la charge du canton en vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, Ă moins que, conformĂ©ment Ă l'art. 116 CPC, le droit cantonal n'ait exonĂ©rĂ© le canton de devoir supporter des dĂ©pens (c. 3.3) Tribunale federale 5A_345/2013 del 19.9.2013 in DTF 139 III 471
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