1 Un terzo può rifiutarsi di cooperare:
a. all’accertamento di fatti che potessero esporre lui stesso oppure una persona a lui vicina ai sensi dell’articolo 165 al rischio di essere sottoposto a un procedimento penale o di dover rispondere civilmente;2 I detentori di altri segreti protetti dalla legge possono rifiutarsi di cooperare se rendono verosimile che l’interesse al mantenimento del segreto prevale su quello all’accertamento della verità .
3 Sono fatte salve le disposizioni speciali concernenti la comunicazione di dati previste dalla legislazione in materia di assicurazioni sociali.
1 RS 311.0
2 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).
Niente segreto professionale dell'avvocato che si occupa di pianificazione finanziaria di una successione
La planification financière d'une succession est une activité commerciale qui sort du cadre d'une activité spécifique d'avocat, et qui n'est donc pas couverte par son secret professionnel (c. 7.3.2). Tribunale federale 5A_620/2007 del 7.1.2010 in RSPC 2011 p. 112
Vertenza successoria - Rogatoria - Segreto bancario
Aux termes de l'art. 11 al. 1 let. a CLaH70, la commission rogatoire n'est pas exécutée pour autant que la personne qu'elle vise invoque une dispense ou une interdiction de déposer établies par la loi de l'État requis. Les dispenses visées par le droit de l'État requis, en l'occurrence le droit suisse, comprennent non seulement celles découlant du droit de procédure civile - art. 166 CPC -, mais également celles du droit fédéral, en particulier l'art. 170 al. 3 CC (c. 4.1).
En tant que la société recourante invoque ainsi les droits de l'ayant droit économique avec laquelle elle forme une unité économique, puisqu'elle-même n'est que le titulaire formel du compte litigieux, son refus de collaborer ne peut reposer ni sur l'art. 11 al. 1 let. a CLaH70, ni sur l'art. 166 al. 2 CPC, ni sur aucune autre disposition du droit suisse. En effet, en droit suisse, l'héritier doit fournir tous renseignements à ses cohéritiers (art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC) et cette obligation s'étend à toutes les valeurs dont celui-ci dispose en fait, donc également à celles dont il est l'ayant droit économique. Cas échéant, il appartient au juge requérant de fixer l'étendue des renseignements que doit fournir la banque dans le cas particulier et, à réception, de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde d'éventuels secrets d'affaires (c. 4.2).
La société recourante n'est clairement pas la personne visée par la commission rogatoire au sens de l'art. 11 al. 1 let. a CLaH70, qui est la banque elle-même, qui seule pourrait invoquer l'art. 47 LB (c. 4.3). Tribunale federale 5A_284/2013 del 20.8.2013
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