1 Tout tiers peut refuser de collaborer:
a. à l’établissement de faits qui risquerait de l’exposer ou d’exposer un de ses proches au sens de l’art. 165 à une poursuite pénale ou d’engager sa responsabilité civile ou celle de ses proches;2 Les titulaires d’autres droits de garder le secret qui sont protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s’ils rendent vraisemblable que l’intérêt à garder le secret l’emporte sur l’intérêt à la manifestation de la vérité.
3 Les dispositions spéciales du droit des assurances sociales concernant la communication de données sont réservées.
1 RS 311.0
2 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
Litige de nature successorale - Commission rogatoire - Secret bancaire
Aux termes de l'art. 11 al. 1 let. a CLaH70, la commission rogatoire n'est pas exécutée pour autant que la personne qu'elle vise invoque une dispense ou une interdiction de déposer établies par la loi de l'État requis. Les dispenses visées par le droit de l'État requis, en l'occurrence le droit suisse, comprennent non seulement celles découlant du droit de procédure civile - art. 166 CPC -, mais également celles du droit fédéral, en particulier l'art. 170 al. 3 CC (c. 4.1).
En tant que la société recourante invoque ainsi les droits de l'ayant droit économique avec laquelle elle forme une unité économique, puisqu'elle-même n'est que le titulaire formel du compte litigieux, son refus de collaborer ne peut reposer ni sur l'art. 11 al. 1 let. a CLaH70, ni sur l'art. 166 al. 2 CPC, ni sur aucune autre disposition du droit suisse. En effet, en droit suisse, l'héritier doit fournir tous renseignements à ses cohéritiers (art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC) et cette obligation s'étend à toutes les valeurs dont celui-ci dispose en fait, donc également à celles dont il est l'ayant droit économique. Cas échéant, il appartient au juge requérant de fixer l'étendue des renseignements que doit fournir la banque dans le cas particulier et, à réception, de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde d'éventuels secrets d'affaires (c. 4.2).
La société recourante n'est clairement pas la personne visée par la commission rogatoire au sens de l'art. 11 al. 1 let. a CLaH70, qui est la banque elle-même, qui seule pourrait invoquer l'art. 47 LB (c. 4.3). Tribunale federale 5A_284/2013 del 20.8.2013
Planification financière d'une succession - pas de secret professionnel de l'avocat
La planification financière d'une succession est une activité commerciale qui sort du cadre d'une activité spécifique d'avocat, et qui n'est donc pas couverte par son secret professionnel (c. 7.3.2). Tribunale federale 5A_620/2007 del 7.1.2010 in RSPC 2011 p. 112
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