1 Le tribunal ratifie la convention de partage des prestations de sortie prévues par la prévoyance professionnelle aux conditions suivantes:
a. les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution;2 Le tribunal communique aux institutions de prévoyance professionnelle les dispositions de la décision entrée en force qui les concernent, y compris les indications nécessaires au transfert du montant prévu. La décision est contraignante pour les institutions de prévoyance.
3 Si la convention précise que l’un des époux renonce en tout ou en partie à son droit, le tribunal vérifie d’office qu’il bénéficie d’une prévoyance vieillesse et invalidité équivalente.
Partage des prestations de sortie - maxime inquisitoire
En cas de désaccord des conjoints sur le partage des avoirs LPP, le juge du divorce qui n’est pas en mesure de procéder lui-même au calcul du montant à transférer est tenu de transmettre au juge des assurances sociales les documents énumérés à l’art. 281 al. 3 CPC.
La maxime inquisitoire (art. 277 al. 3 CPC) porte notamment sur toutes les questions qui touchent à la prévoyance
professionnelle. A ce titre, il incombe au juge notamment de déterminer quelles institutions de prévoyance détiennent les avoirs des parties et à concurrence de quel montant. Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal (FR) 101 2012-91 del 19.9.2012
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