1 En l’absence de convention et si le montant des prestations de sortie est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC1 (art. 122 et 123 CC, en relation avec les art. 22 et 22a de la loi du 17 déc. 1993 sur le libre passage2), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé.
2 L’art. 280, al. 2 est applicable par analogie.
3 Dans les autres cas, le tribunal, à l’entrée en force de la décision sur le partage, défère d’office l’affaire au tribunal compétent en vertu de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage et lui communique en particulier:
a. la décision relative au partage; Partage des prestations de sortie - maxime inquisitoire
En cas de désaccord des conjoints sur le partage des avoirs LPP, le juge du divorce qui n’est pas en mesure de procéder lui-même au calcul du montant à transférer est tenu de transmettre au juge des assurances sociales les documents énumérés à l’art. 281 al. 3 CPC.
La maxime inquisitoire (art. 277 al. 3 CPC) porte notamment sur toutes les questions qui touchent à la prévoyance
professionnelle. A ce titre, il incombe au juge notamment de déterminer quelles institutions de prévoyance détiennent les avoirs des parties et à concurrence de quel montant. Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal (FR) 101 2012-91 del 19.9.2012
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