1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement.
2 Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3 Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
Désistement d'instance
Rientrano nel concetto di desistenza nel senso dell'art. 241 CPC sia il ritiro dell'azione che comporta una rinuncia al diritto materiale, sia la semplice rinuncia processuale al diritto di agire (c. 5.2).
L'attore deve perciò pagare le spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC) sia che rinunci con effetti di merito, sia che ritiri l'azione solo per motivi processuali (c. 5.3). Tribunale federale 4A_602/2012 del 11.3.2013 in RSPC 2013 p. 305
Dispense d'allocation de dépens - coordination des règles de la responsabilité civile avec celles de la procédure civile
Une action en dommages-intérêts séparée ou ultérieure est exclue pour tous les frais qui s'incorporent aux dépens d'un procès selon l'art. 95 al. 3 CPC. Cela concerne aussi les procédures et les domaines juridiques pour lesquels une règle spécifique fédérale ou cantonale (art. 116 al. 1 CPC )exclut que ces dépens soient taxés et répartis conformément aux art. 105 al. 2 et 106 CPC. En effet, les actions en dommages-intérêts accordées par le droit de la responsabilité civile, notamment par les art. 41 ou 97 CO, ne sont pas disponibles pour éluder les règles spécifiques du droit de procédure civile et procurer au plaideur victorieux, en dépit de ces règles, une réparation que le législateur compétent tient pour inappropriée ou contraire à des intérêts supérieurs. Dans le même sens, un plaideur ne saurait obtenir par une action en dommages-intérêts, non plus, les dépens que le juge du procès s'est abstenu d'allouer en application de l'art. 107 CPC (c. 4.4). Tribunale federale 4A_646/2011 del 26.2.2013 in DTF 139 III 190
Inscription provisoire de l'hypothèque légale des artisans - frais - recours
Per l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo sulle spese è impugnato in modo indipendente, è dato unicamente il rimedio del reclamo, ciò a prescindere se la controversia in sé è soggetta ad appello oppure a reclamo, e ciò nel medesimo termine per l’impugnazione del merito, trattandosi comunque di una decisione finale.
Il proprietario che contesta il credito fatto valere dall’artigiano, ma che ammette il diritto di quest’ultimo a una garanzia provvisoria, non può essere ritenuto soccombente; in tal caso si giustifica di mettere a carico dell’artigiano le spese processuali relative alla procedura d’iscrizione provvisoria, riservata una diversa ripartizione nel successivo giudizio di merito. Per contro, nel caso in cui il proprietario ammette il credito di controparte nella procedura di iscrizione provvisoria, egli fa atto di acquiescenza ai sensi dell’art. 106 CPC e lo si può allora ritenere soccombente ai fini del giudizio su spese e ripetibili, come quando il proprietario si oppone sia al credito sia all’iscrizione dell’ipoteca provvisoria e l’iscrizione viene confermata. III Camera civile del Tribunale d'appello (TI) 13.2011.37 del 28.7.2011
Répartition des frais en juridiction gracieuse
Bei den Verteilungsgrundsätzen der Zivilprozessordnung (Art. 106 f. ZPO)
wird die freiwillige Gerichtsbarkeit nicht ausdrücklich erwähnt. Eine
Kostenverteilung nach dem Ausgang des Verfahrens erscheint hier nicht
angebracht; in ständiger Praxis werden die Kosten in solchen Fällen nicht nach
dem Prinzip des Obsiegens/Unterliegens, sondern nach dem Verursachungs-
Prinzip auferlegt (vgl. Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO) (E. 4). Obergericht II. Zivilkammer (ZH) NQ120017 del 21.8.2012
Répartition des frais en procédure de divorce - retrait de l'action en divorce
Bei Rückzug der Scheidungsklage sind die Prozesskosten grundsätzlich der klagenden Partei aufzuerlegen (E. 3). Tribunale federale 5A_352/2013 del 22.8.2013 in DTF 139 III 358
Retard injustifié - dépens
Le recours pour retard injustifié au sens de l'art. 319 let. c CPC n'est pas dirigé contre la partie adverse, mais contre le tribunal lui-même, qui refuse de statuer ou tarde à le faire dans le cadre du procès civil en cours. A ce titre, comme cela prévaut sous l'empire de l'art. 68 al. 1 LTF et sous l'ancienne OJ depuis 1969, si le recours est admis, des dépens doivent être mis à la charge du canton en vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, à moins que, conformément à l'art. 116 CPC, le droit cantonal n'ait exonéré le canton de devoir supporter des dépens (c. 3.3) Tribunale federale 5A_345/2013 del 19.9.2013 in DTF 139 III 471
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