1 Les associations et les autres organisations d’importance nationale ou régionale qui sont habilitées aux termes de leurs statuts à défendre les intérêts d’un groupe de personnes déterminé peuvent, en leur propre nom, agir pour l’atteinte à la personnalité des membres de ce groupe.
2 Elles peuvent requérir du juge:
a. d’interdire une atteinte illicite si elle est imminente;3 Les dispositions spéciales sur le droit d’action des organisations sont réservées.
Organisations d'importance nationale ou régionale - Qualité pour agir
L'exigence de représentativité de l'association sur le plan suisse tend à éviter la constitution de groupements ad hoc spécialement créés pour intenter action dans une situation de faits donnée, le "principe de l'action collective - même par l'intermédiaire d'une organisation - devant rester l'exception. Revêt une importance au moins régionale l'association qui déploie ses activités sur le territoire de plusieurs cantons avec une régularité et une intensité suffisamment marquées pour qu'on puisse retenir qu'elle exerce, dans le domaine concerné, un rôle significatif en vue de la défense des intérêts du groupe dont elle se veut garante (c. 3.1.2).
L'art. 89 CPC accordant un droit d'action à une association qui n'est pas titulaire du droit matériel qu'elle invoque - puisqu'elle se plaint d'atteintes par lesquelles elle n'est pas personnellement lésée -, les conditions posées par cette disposition pour intenter l'action dite sociale ressortissent à la qualité pour agir de l'organisation concernée et non à sa légitimation active. Il s'agit d'un des rares cas où ces deux notions, qui se confondent habituellement - une personne faisant généralement valoir en son nom une prétention dont elle se prétend titulaire -, ne se recoupent pas. L'absence de qualité pour agir conduit à l'irrecevabilité de la demande (c. 3.1.3). Cour de Justice Chambre civile (GE) ACJC/28/2013 del 11.1.2013
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