1 Les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics. Les décisions doivent être accessibles au public.
2 Le droit cantonal détermine si les délibérations sont publiques.
3 Le huis clos total ou partiel peut être ordonné lorsque l’intérêt public ou un intérêt digne de protection de l’un des participants à la procédure l’exige.
4 Les procédures relevant du droit de la famille ne sont pas publiques.
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