1 Une partie peut, pour l’une des raisons suivantes, demander au tribunal compétent en vertu de l’art. 356, al. 1, la révision d’une sentence entrée en force:
a. elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’a pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence;2 La révision pour violation de la CEDH1 peut être demandée aux conditions suivantes:
a. la Cour européenne des droits de l’homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles;1 RS 0.101
Expertise établie après la sentence arbitrale
Une analyse comptable privée établie après une sentence arbitrale, qui se fonde sur des documents qui étaient tous antérieurs à la sentence, en particulier sur la comptabilité de la société, et qui n'est donc qu'une "nouvelle lecture" de documents préexistants, ne saurait constituer un motif de révision (c. 2.4). Tribunale federale 4A_105/2012 del 28.6.2012 in ASA Bulletin 2013 p. 822
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