1 L’instance arbitrale est pendante:
a. dès qu’une partie saisit le tribunal arbitral désigné dans la convention d’arbitrage;2 Lorsque les parties déposent des demandes identiques devant une autorité judiciaire et un tribunal arbitral, celui qui a été saisi en second suspend d’office la procédure jusqu’à droit connu sur la compétence du premier saisi.
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