1 Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer, le tribunal de l’exécution peut:
a. assortir la décision de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP1;2 La partie succombante et les tiers sont tenus de fournir tous renseignements utiles et de tolérer les perquisitions nécessaires.
3 La personne chargée de l’exécution peut requérir l’assistance de l’autorité compétente.
1 RS 311.0
Mesures d'exécution directe des mesures provisionnelles
Le misure d'esecuzione accompagnatorie (in casu: multa disciplinare di fr. 500.– per ogni giorno d'inadempimento ex art. 343 cpv. 1 lett. c CPC) vanno impugnate con lo stesso rimedio giuridico esperibile contro i provvedimenti cautelari. In seguito esse non possono più essere contestate; se mai il destinatario può eccepire in sede esecutiva, segnatamente davanti al giudice del rigetto definitivo dell'opposizione, che non sussiste una valida misura d'esecuzione. Non può ridiscutere invece l'adeguatezza delle misure d'esecuzione, salvo postulare davanti al giudice dei provvedimenti cautelari la modifica o la soppressione di questi ultimi (art. 268 cpv. 1 CPC). I Camera civile del Tribunale d'appello (TI) 11.2011.108 del 24.8.2011 in RtiD 2012-I p. 958
Mesures de contraintes pour l'expulsion d'un immeuble - proportionnalité
Le Tribunal de l'exécution peut librement choisir quelles modalités il ordonne afin de permettre l'exécution de la décision concernée. Le juge n'ordonnera l'exécution par contrainte directe que lorsque l'intérêt du créancier à une exécution rapide du jugement le nécessite (c. 3.3).
Dans le cas d'espèce, le créancier n'a aucun intérêt actuel à obtenir une évacuation rapide du logement dès lors que le recourant s'acquitte jusqu'à présent ponctuellement des indemnités pour occupation illicite des locaux.vRien n'indique enfin qu'une mesure de contrainte indirecte puisse être inopérante.
Dans ces circonstances, en ordonnant d'emblée l'évacuation des occupants du loÂgement par la force publique avec, pour seul atermoiement, un délai de quatre mois, le Tribunal des baux et loyers n'a pas fait une application proportionnée et correcte de l'art. 343 CPC (c. 3.4). Cour de Justice Chambre des baux et loyers (GE) ACJC/215/2012 del 20.2.2012
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