1 Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties.
2 Lorsqu’un arbitre n’est pas en mesure de remplir sa mission en temps utile ou ne s’en acquitte pas avec la diligence requise, il peut être destitué, à la demande d’une partie, par l’organe désigné par les parties ou, à défaut, par l’autorité judiciaire compétente en vertu de l’art. 356, al. 2.
3 L’art. 369, al. 5, s’applique au recours contre la décision de révocation.
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