1 Si la sentence n’est ni renvoyée au tribunal arbitral pour complément ou rectification ni rectifiée ou complétée dans le délai imparti, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal statue; s’il admet le recours, il annule la sentence.
2 Lorsque la sentence est annulée, les arbitres statuent à nouveau en se conformant aux considérants de l’arrêt de renvoi.
3 L’annulation peut se limiter à certains chefs du dispositif de la sentence, sauf si les autres en dépendent.
4 Lorsque la sentence est attaquée au motif que les dépenses et les honoraires des arbitres sont manifestement excessifs, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal peuvent en fixer le montant.
Force obligatoire de la décision de renvoi
Das Schiedsgericht hat sich über den Rückweisungsentscheid des Obergerichts hinweggesetzt und den Grundsatz der Bindung an die Erwägungen des Rückweisungsentscheides offensichtlich verletzt. Der angefochtene Schiedsspruch leidet damit an einem Mangel gemäss Art. 393 lit. e ZPO (E. 3.2.1). Tribunale federale 4A_628/2011 del 30.5.2012 in SZZP 2012 p. 497
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