1 Chaque partie avance les frais d’administration des preuves qu’elle requiert.
2 Lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais.
3 Si l’avance n’est pas fournie par une partie, elle peut l’être par l’autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas administrées. L’administration des preuves dans les affaires dans lesquelles le tribunal doit établir les faits d’office est réservée.
Avance des frais
Le maître d'un ouvrage qui prétend qu'il est défectueux et en sollicite l'expertise doit dans la règle avancer l'entier des frais d'expertise, quand bien même l'entrepreneur intimé poserait un certain nombre de contre-questions à l'expert; ce faisant, l'entrepreneur ne fait rien d'autre qu'exercer son droit d'être entendu dans la procédure d'expertise. Une exception à ce principe ne devrait être envisagée que si les contre-questions de l'entrepreneur visent en réalité une expertise ayant un tout autre objet que celle demandée par le maître de l'ouvrage. Autorité de recours en matière civile (NE) ARMC.2012.30 del 5.6.2012
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