1 Lorsque la convention d’arbitrage ne prévoit pas d’autre organe de nomination ou si celui-ci ne nomme pas les membres dans un délai raisonnable, l’autorité judiciaire compétente en vertu de l’art. 356, al. 2, procède à la nomination, sur requête de l’une des parties, dans les cas suivants:
a. les parties ne peuvent s’entendre sur la nomination de l’arbitre unique ou du président;2 En cas d’arbitrage multipartite, l’autorité judiciaire compétente en vertu de l’art. 356, al. 2, peut nommer tous les arbitres.
3 Lorsqu’une autorité judiciaire est appelée à nommer un arbitre, elle procède à la nomination, sauf si un examen sommaire démontre qu’il n’existe aucune convention d’arbitrage entre les parties.
Exceptions
Das staatliche Gericht ist nach Bejahung seiner Zuständigkeit zur Vornahme der Ernennung verpflichtet, es sei denn eine summarische Prüfung ergebe, dass gar keine Schiedsvereinbarung vorliege (Art. 362 Abs. 3 ZPO). Unberücksichtigt bleiben im Ernennungsverfahren alle Einwendungen, die sich auf den Streitgegenstand selbst beziehen, wie beispielsweise der Einwand, der Streit falle nicht unter die Schiedsabrede. Im Zweifelsfall muss das Gericht die Ernennung vornehmen (E. 6a) Kantonsgericht (GR) ERZ 11 18 del 5.4.2011
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