1 Les parties peuvent convenir librement de la procédure de récusation.
2 Si aucune procédure n’a été convenue, la demande de récusation, écrite et motivée, doit être adressée à l’arbitre dont la récusation est demandée dans les 30 jours qui suivent celui où la partie a pris connaissance du motif de récusation; la demande est communiquée aux autres arbitres dans le même délai.
3 Si l’arbitre conteste sa récusation, la partie requérante peut demander dans les 30 jours à l’organe désigné par les parties de statuer ou, à défaut, à l’autorité judiciaire compétente en vertu de l’art. 356, al. 2.
4 Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut, pendant la procédure de récusation, continuer la procédure et rendre une sentence avec la participation de l’arbitre visé par la récusation.
5 La décision sur la récusation ne peut être revue qu’à la faveur d’un recours contre la première sentence attaquable.
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