1 Dans les litiges patrimoniaux d’une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d’un commun accord.
2 Le demandeur peut décider unilatéralement de renoncer à la procédure de conciliation:
a. lorsque le domicile ou le siège du défendeur se trouve à l’étranger;1 RS 151.1
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